28. Sous réserve des sections III et IX et de l’article 6.3.4, nul ne peut acquérir ou céder un quota, en tout ou en partie, autrement que par le système centralisé de vente des quotas et en suivant la procédure prévue à la présente section.
Décision 6969, a. 28; Décision 8804, a. 1; 11131Décision 11131, a. 61.